LLC transparente ou société imposée, filiale contrôlée, dividendes rapatriés : chaque pays d'origine a ses propres règles.
Votre société américaine face au fisc français, belge, luxembourgeois ou suisse
Créer une société aux États-Unis ne règle que la moitié de la question fiscale : votre pays d'origine a lui aussi son mot à dire. Selon que vous êtes en France, en Belgique, au Luxembourg ou en Suisse, la LLC peut être vue comme transparente, une règle anti-filiale contrôlée peut s'appliquer et les dividendes rapatriés sont exonérés à des conditions précises. Voici, pays par pays, les règles qui comptent et la retenue américaine prévue par chaque convention.
Sommaire
France : LLC, article 209 B et régime mère-fille
La convention fiscale entre la France et les États-Unis a été signée à Paris le 31 août 1994 et est entrée en vigueur le 30 décembre 1995. Un premier protocole, signé à Washington le 8 décembre 2004, est entré en vigueur le 21 décembre 2006. Un second protocole, signé à Paris le 13 janvier 2009, est entré en vigueur le 23 décembre 2009 ; ses dispositions sur les retenues à la source s'appliquent aux sommes payées à partir du 1er janvier 2009.
La LLC aux yeux de l'administration française. Pour l'application de la convention, l'administration assimile à une société de personnes américaine (partnership) la LLC ou la S corporation, dans la mesure où elle est traitée comme une partnership pour l'impôt américain. Une LLC à associé unique n'est pas un contribuable américain et ne peut pas invoquer elle-même la convention : seul son associé unique le peut, s'il est résident au sens de l'article 4. Depuis le protocole de 2009, les revenus perçus par l'intermédiaire d'une entité fiscalement transparente sont considérés comme perçus par un résident dans la mesure où l'État de résidence les impose comme revenus d'un résident.
La règle CFC de l'article 209 B du CGI. Elle vise les sociétés françaises soumises à l'impôt sur les sociétés qui exploitent une entreprise à l'étranger ou qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, des droits financiers ou des droits de vote d'une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.
- Selon la version du BOFiP en vigueur à partir du 10 juin 2026, un régime est privilégié lorsque l'impôt sur les bénéfices supporté par la structure étrangère est inférieur d'au moins 40 % à celui qu'elle aurait dû en France selon le droit commun.
- La comparaison se fait exercice par exercice, entre l'impôt effectivement supporté par la structure étrangère et l'impôt que cette même structure aurait supporté sur les mêmes bénéfices si elle était établie en France.
- Le taux normal de l'impôt sur les sociétés français est de 25 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
Une société américaine dont l'impôt effectivement supporté n'est pas inférieur d'au moins 40 % à l'impôt français calculé sur les mêmes bénéfices ne relève donc pas d'un régime privilégié. Et même lorsque l'article 209 B s'applique, la société française est exonérée d'office si la structure, située hors de l'Union européenne, tire ses bénéfices d'une activité industrielle ou commerciale. Cette exonération automatique est perdue lorsque plus de 20 % des bénéfices de la structure étrangère proviennent de certaines opérations sur des actifs financiers ou incorporels.
Les dividendes reçus en France : le régime mère-fille. Si vous détenez votre société américaine au travers d'une société française, le régime de l'article 145 du CGI peut s'appliquer aux dividendes :
- la société mère doit détenir au moins 5 % du capital de la société distributrice, en pleine propriété ou en nue-propriété, et opter pour le régime ;
- les titres doivent être conservés deux ans ;
- la forme juridique de la filiale est indifférente, de sorte que le régime peut viser les dividendes d'une filiale étrangère quelle que soit sa forme ;
- les dividendes éligibles sont retranchés du résultat imposable de la mère, sous réserve d'une quote-part de frais et charges de 5 % (1 % pour les participations éligibles relevant d'une intégration fiscale).
La retenue américaine sur les dividendes. L'article 10, dans sa rédaction issue du protocole de 2009, plafonne l'impôt de l'État de la source :
- à 5 % du montant brut lorsque le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 % des droits de vote de la société américaine qui distribue ;
- à 15 % du montant brut dans tous les autres cas (dividendes de portefeuille).
Les dividendes sont exonérés dans l'État de la source lorsque le bénéficiaire effectif est une société résidente de l'autre État qui a détenu au moins 80 % des droits de vote de la société américaine pendant une période de 12 mois s'achevant à la date où le droit au dividende est déterminé. Elle doit en outre satisfaire à l'un des tests de l'article 30 (limitation des avantages) énumérés à l'article 10, paragraphe 3, par exemple le test de cotation de l'article 30, paragraphe 2, c), ou obtenir une décision de l'autorité compétente en vertu de l'article 30, paragraphe 6. L'administration française décrit ce taux de 0 % comme exigeant 80 % du capital (société française distributrice) ou des droits de vote (société américaine distributrice) détenus pendant 12 mois consécutifs avant la distribution.


Belgique : LLC transparente, article 185/2 et déduction des dividendes
La convention entre la Belgique et les États-Unis a été signée le 27 novembre 2006 et est entrée en vigueur le 28 décembre 2007, avec publication au Moniteur belge le 9 janvier 2008. Elle s'applique aux retenues à la source sur les revenus payés à partir du 1er février 2008 et aux autres impôts pour les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier 2008. Le protocole signé le même jour fait partie intégrante de la convention.
La LLC aux yeux de l'administration belge. La circulaire d'application de la convention range les LLC traitées comme des partnerships pour l'impôt américain parmi les entités américaines fiscalement transparentes. La convention prévoit par ailleurs que la Belgique exonère les revenus qu'elle qualifie de dividendes perçus par un résident belge d'une entité américaine qui n'est pas imposée comme une société aux États-Unis, par exemple une LLC imposée comme une partnership, à condition que le résident belge ait été imposé aux États-Unis sur sa part du revenu sous-jacent. Selon la circulaire, cette exonération des entités hybrides vise les dividendes d'entités que les États-Unis traitent comme transparentes et que la Belgique traite comme des sociétés imposables ; elle ne joue pas dans les situations triangulaires.
La règle CFC de l'article 185/2 du CIR 92. Une société étrangère est une société étrangère contrôlée lorsque deux conditions sont réunies :
- le contribuable belge, seul ou avec des entités associées, détient la majorité des droits de vote, au moins 50 % du capital ou des droits à au moins 50 % des bénéfices ;
- selon le droit de son propre État, la société n'est pas soumise à l'impôt sur les revenus, ou y est soumise pour un montant inférieur à la moitié de l'impôt des sociétés belge qui serait dû si elle était établie en Belgique.
Le taux de l'impôt des sociétés belge est de 25 %. Une société américaine imposée à au moins la moitié de l'impôt belge calculé sur ses bénéfices ne remplit donc pas la seconde condition. Même dans le cas contraire, les bénéfices de la société contrôlée sont exonérés si le contribuable démontre qu'elle exerce une activité économique substantielle, avec du personnel, des équipements, des actifs et des locaux.
Les dividendes reçus en Belgique. Les dividendes perçus par une société belge sont déduits de ses bénéfices imposables (article 202, §1er, CIR 92), aux conditions suivantes :
- une participation d'au moins 10 % du capital, ou d'une valeur d'investissement d'au moins 2 500 000 EUR, à la date d'attribution ;
- des actions détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an ;
- une société distributrice soumise à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue, et non établie dans un pays dont le régime fiscal de droit commun est notablement plus avantageux qu'en Belgique (article 203, §1er, 1°). Ce régime est présumé notablement plus avantageux lorsque le taux nominal de l'impôt sur les bénéfices, ou le taux correspondant à la charge fiscale effective, est inférieur à 15 %.
La convention ajoute que les dividendes qu'une société belge reçoit d'une société américaine sont exonérés d'impôt des sociétés dans la mesure où l'exonération s'appliquerait si les deux sociétés étaient résidentes de Belgique. Lorsqu'ils ne sont pas exonérés, la Belgique impute l'impôt américain prélevé conformément à l'article 10, dans la limite de l'impôt des sociétés belge afférent à ces dividendes.
La retenue américaine sur les dividendes. L'impôt de l'État de la source est plafonné à 5 % lorsque le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 % des droits de vote de la société distributrice, et à 15 % dans tous les autres cas. Les dividendes américains sont exonérés d'impôt américain lorsque le bénéficiaire effectif est une société belge qui a détenu au moins 80 % des droits de vote pendant 12 mois s'achevant à la date où le droit au dividende est déterminé, et qui satisfait à l'un des tests de limitation des avantages de l'article 21 énumérés à l'article 10, paragraphe 3, a). Ils le sont aussi lorsque le bénéficiaire effectif est un fonds de pension belge, sauf si les dividendes proviennent d'une activité exercée par le fonds ou par l'intermédiaire d'une entreprise associée.


Luxembourg : article 164ter, article 166 et convention de 1996
L'administration des contributions directes (ACD) recense la convention avec les États-Unis comme signée le 3 avril 1996, publiée au Mémorial A n° 25 de 1999 et applicable à partir du 1er janvier 2001. Les instruments de ratification ont été échangés à Washington le 20 décembre 2000, date d'entrée en vigueur de la convention, que le Trésor américain retient également. Un protocole sur l'échange de renseignements a été signé le 20 mai 2009 ; l'ACD l'indique (Mémorial A n° 51 de 2010) comme applicable à partir du 1er janvier 2009.
La règle CFC de l'article 164ter LIR. Elle s'applique aux contribuables soumis à l'impôt sur le revenu des collectivités, c'est-à-dire aux organismes visés à l'article 159 et aux établissements stables luxembourgeois des organismes visés à l'article 160. Est une société étrangère contrôlée l'entité, ou l'établissement stable, dont les revenus ne sont ni imposables ni exonérés au Luxembourg lorsque :
- le contribuable, seul ou avec ses entreprises associées, détient plus de 50 % des droits de vote ou du capital, ou a droit à plus de 50 % des bénéfices ;
- l'impôt réel payé par l'entité est inférieur à la différence entre l'impôt sur le revenu des collectivités luxembourgeois qu'elle aurait supporté et cet impôt réel, autrement dit inférieur à la moitié de l'impôt luxembourgeois.
Le taux de l'impôt sur le revenu des collectivités est de 16 % lorsque le revenu imposable dépasse 200 000 EUR, et de 14 % jusqu'à 175 000 EUR. Une société américaine dont l'impôt réel atteint au moins la moitié de l'impôt luxembourgeois calculé sur ses bénéfices échappe donc à la règle. Celle-ci ne vise pas non plus une société contrôlée dont le bénéfice comptable n'excède pas 750 000 EUR, ou n'excède pas 10 % de ses frais d'exploitation.
Les dividendes reçus au Luxembourg. L'article 166 LIR exonère les revenus d'une participation détenue par une société de capitaux résidente pleinement imposable, aux conditions suivantes :
- la participation est détenue, ou la société s'engage à la détenir, pendant au moins douze mois sans descendre sous 10 % ou sous un prix d'acquisition de 1 200 000 EUR ;
- la participation est détenue directement dans une société de capitaux non résidente pleinement soumise à un impôt correspondant à l'impôt sur le revenu des collectivités luxembourgeois.
La convention prévoit de son côté que le Luxembourg exonère les dividendes de source américaine reçus par une société luxembourgeoise qui détient directement au moins 10 % du capital de la société distributrice depuis le début de son exercice, si la société américaine est soumise à un impôt correspondant à l'impôt sur le revenu des collectivités. Les autres dividendes américains imposables aux États-Unis en vertu de l'article 10 sont imposés au Luxembourg avec imputation de l'impôt américain, dans la limite de l'impôt luxembourgeois afférent à ce revenu. L'ACD précise que, dans le cadre de la convention de 1996, le Luxembourg applique en général la méthode de l'exemption avec réserve de progressivité, mais la méthode de l'imputation pour les dividendes.
La retenue américaine sur les dividendes. L'impôt de l'État de la source est plafonné à 5 % lorsque le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 % des droits de vote, et à 15 % dans tous les autres cas (article 10, paragraphe 2, a). Le seul taux de 0 % fonctionne à sens unique : le Luxembourg n'impose pas les dividendes versés par une société luxembourgeoise à une société américaine qui détient directement au moins 25 % des droits de vote depuis deux ans, lorsque le dividende provient d'une activité industrielle ou commerciale effective au Luxembourg. Les dividendes de source américaine versés au Luxembourg ne bénéficient d'aucun taux de 0 %, ce que confirme la lettre de transmission américaine, qui rappelle aussi que les dividendes de portefeuille sont imposés à 15 %.


Suisse : LLC, réduction pour participations et convention de 1996
La convention entre la Suisse et les États-Unis a été conclue le 2 octobre 1996 et est entrée en vigueur le 19 décembre 1997, lors de l'échange des instruments de ratification. Le protocole qui la modifie a été signé à Washington le 23 septembre 2009 et est en vigueur depuis le 20 septembre 2019.
La LLC au regard de la convention. Une société de personnes, une succession ou un trust, par exemple une LLC américaine imposée comme une partnership, n'est résident d'un État que dans la mesure où ses revenus y sont imposés comme ceux d'un résident, soit au niveau de l'entité, soit entre les mains de ses associés ou bénéficiaires.
Les dividendes reçus en Suisse : la réduction pour participations. Si vous détenez votre société américaine au travers d'une société de capitaux suisse, l'impôt fédéral sur le bénéfice, fixé à 8,5 % du bénéfice net (article 68 LIFD), est réduit selon les règles suivantes :
- la société doit détenir au moins 10 % du capital d'une autre société, ou 10 % de ses bénéfices et réserves, ou des participations d'une valeur vénale d'au moins 1 million de CHF ;
- l'impôt sur le bénéfice est alors réduit proportionnellement au rendement net des participations (article 69 LIFD) ;
- le rendement net correspond au rendement diminué des frais de financement qui s'y rapportent et d'une contribution forfaitaire de 5 % aux frais d'administration (article 70, alinéa 1, LIFD) ;
- les gains en capital sur participations ne sont pris en compte que si la participation vendue représentait au moins 10 % et était détenue depuis au moins un an (article 70, alinéa 4, lettre b, LIFD).
La loi sur l'harmonisation des impôts directs impose la même réduction pour l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice (10 % ou 1 million de CHF, après contribution de 5 % aux frais d'administration) : les cantons appliquent donc le même test (article 28, alinéa 1, LHID).
La retenue américaine sur les dividendes. L'impôt de l'État de la source est plafonné à 5 % lorsque le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 % des droits de vote, et à 15 % dans tous les autres cas. Une société suisse qui détient directement au moins 10 % des droits de vote de sa filiale américaine supporte donc au plus 5 % de retenue américaine sur les dividendes. L'article 10 ne prévoit aucun taux de 0 % pour les sociétés mères. Son paragraphe 3, tel que modifié en 2009, exonère en revanche dans l'État de la source les dividendes dont le bénéficiaire effectif est un fonds de pension, une institution similaire ou un plan de retraite individuel établi dans l'autre État et détenu par un résident de cet État, sous réserve de la reconnaissance par l'autorité compétente et à condition qu'il ne contrôle pas la société distributrice.


Tableau comparatif des quatre pays
Le tableau ci-dessous reprend, pour chaque pays, les seuils et conditions décrits plus haut, du point de vue d'une société du pays d'origine qui détient la société américaine.
| Critère | France | Belgique | Luxembourg | Suisse |
|---|---|---|---|---|
| LLC imposée comme partnership | Assimilée à une partnership pour la convention ; la LLC à associé unique ne peut pas invoquer la convention, seul son associé le peut | Classée parmi les entités fiscalement transparentes ; exonération des revenus qualifiés de dividendes si le résident belge a été imposé aux États-Unis sur sa part | Non détaillé ici | Résidente seulement dans la mesure où ses revenus sont imposés comme ceux d'un résident, au niveau de l'entité ou des associés |
| Règle CFC : contrôle | Plus de 50 % des actions, droits financiers ou droits de vote (article 209 B CGI) | Majorité des droits de vote, au moins 50 % du capital ou des bénéfices (article 185/2 CIR 92) | Plus de 50 % des droits de vote, du capital ou des bénéfices (article 164ter LIR) | Non détaillé ici |
| Règle CFC : test d'imposition | Impôt inférieur d'au moins 40 % à l'impôt français (taux normal 25 %), exercice par exercice ; exonération d'office pour une activité industrielle ou commerciale hors UE, sauf plus de 20 % de bénéfices financiers ou incorporels | Impôt inférieur à la moitié de l'impôt belge (taux 25 %) ; exonération en cas d'activité économique substantielle | Impôt réel inférieur à la moitié de l'impôt luxembourgeois (16 % au-delà de 200 000 EUR) ; hors champ jusqu'à 750 000 EUR de bénéfice comptable ou 10 % des frais d'exploitation | Non détaillé ici |
| Exonération des dividendes reçus | Au moins 5 % du capital, détention de deux ans, option ; quote-part de frais et charges de 5 % (1 % en intégration fiscale) | Au moins 10 % du capital ou 2 500 000 EUR, pleine propriété depuis au moins un an ; distributrice non établie dans un pays à taux nominal ou effectif inférieur à 15 % | Au moins 10 % ou 1 200 000 EUR pendant au moins douze mois, filiale pleinement soumise à un impôt correspondant (article 166 LIR) ; par convention, 10 % du capital depuis le début de l'exercice | Réduction pour participations : au moins 10 % ou 1 million de CHF, rendement net après frais de financement et forfait de 5 % ; même test au niveau cantonal |
| Retenue US : dividendes de portefeuille | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
| Retenue US : société détenant au moins 10 % des droits de vote | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Retenue US à 0 % | Société détenant au moins 80 % des droits de vote depuis 12 mois et satisfaisant à un test de l'article 30 (ou décision de l'autorité compétente) | Société détenant au moins 80 % des droits de vote depuis 12 mois et satisfaisant à un test de l'article 21 ; fonds de pension belges | Aucun taux de 0 % sur les dividendes américains | Aucun taux de 0 % pour les sociétés mères ; fonds de pension et plans de retraite reconnus |
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Sources
Droit en vigueur au 26.10.2026
- BOFiP, BOI-INT-CVB-USA-10, Convention fiscale entre la France et les Etats-Unis (version in force from 19/02/2020)
- BOFiP, BOI-INT-CVB-USA-10-20, Regime applicable to US partnerships (version in force from 12/09/2012)
- Protocol of 13 January 2009 amending the US-France convention (US Treasury text)
- BOFiP, BOI-IS-BASE-60-10-20, Article 209 B CGI, scope (version in force from 12/09/2012)
- BOFiP, BOI-IS-BASE-60-10-20-20, Article 209 B CGI, conditions relating to the foreign structure (version in force from 10/06/2026)
- BOFiP, BOI-IS-LIQ-10, Corporate tax normal rate (version in force from 10/06/2020)
- BOFiP, BOI-IS-BASE-60-10-40, Article 209 B CGI, safeguard clause (version in force from 12/09/2012)
- BOFiP, BOI-IS-BASE-10-10-10-20, Parent-subsidiary regime, eligible participations (version in force from 03/06/2020)
- BOFiP, BOI-IS-BASE-10-10-10-10, Parent-subsidiary regime, eligible companies (version in force from 26/06/2024)
- BOFiP, BOI-INT-CVB-USA-10-30, French-source dividends paid to US residents (version in force from 16/09/2013)
- Fisconet, Etats-Unis d’Amérique - Nouvelle (Convention du 27.11.2006), French text with entry-into-force header
- Convention between the United States and Belgium on taxes on income, signed 27 November 2006 (IRS treaty text)
- Fisconet, Circulaire AAF n° 3/2013 (AAF/97-0380) du 05.02.2013, instructions for applying the Belgium-US convention
- Fisconet, Article 185/2, CIR 92 (revenus 2027), version applicable from assessment year 2024
- Fisconet, Article 215, CIR 92 (revenus 2026)
- Fisconet, Article 202, CIR 92 (revenus 2026)
- Fisconet, Article 203, CIR 92 (revenus 2027)
- ACD, Conventions internationales en vigueur et en négociation (last updated 23/07/2026)
- ACD, Circulaire L.G.-Conv.D.I. n° 1011 du 16 mai 2001, Convention américano-luxembourgeoise
- US Treasury, Statement regarding bilateral tax treaty negotiations between the United States and Luxembourg (22 June 2016)
- ACD, Loi concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.), texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2026 (updated 08/05/2026)
- Mémorial A n° 25 of 16 March 1999: law of 5 March 1999 approving the Luxembourg-US convention of 3 April 1996 (convention text)
- Senate Treaty Doc. 104-33 (1996), Letter of Submittal for the Luxembourg-US convention
- Fedlex RS 0.672.933.61, Convention between Switzerland and the United States on taxes on income of 2 October 1996, consolidated French version (état le 13 octobre 2022)
- SFI, Liste des conventions de double imposition (état au 01.01.2026)
- Senate Treaty Doc. 112-1 (2011), Protocol amending the Switzerland-US convention, signed 23 September 2009
- Fedlex RS 642.11, Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), consolidated version of 2 September 2026
- Fedlex RS 642.14, Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), consolidated version of 1 January 2025