Une filiale américaine sous votre société mère, des dividendes qui remontent au meilleur taux et des salariés détachés qui restent dans leur régime d'origine.

Ouvrir une filiale aux États-Unis depuis la France, la Belgique, le Luxembourg ou la Suisse

S'implanter aux États-Unis depuis une société européenne, c'est presque toujours créer une filiale américaine détenue par la société mère. Trois questions décident alors de la rentabilité du montage : la retenue américaine sur les dividendes, leur traitement à l'arrivée chez la mère, et le régime social des salariés envoyés sur place. Voici les règles pays par pays, puis un tableau de synthèse.

France : la filiale américaine d'une société française

Pour une société française, trois textes encadrent la filiale américaine : la convention fiscale franco-américaine pour la retenue à la source sur les dividendes, le régime mère-fille de l'article 145 du CGI pour leur imposition en France, et l'article 209 B du CGI pour les entités contrôlées à l'étranger. Pour les salariés envoyés sur place, c'est l'accord de sécurité sociale entre les deux pays qui s'applique.

La convention fiscale. Signée à Paris le 31 août 1994, elle est entrée en vigueur le 30 décembre 1995. Un premier avenant, signé à Washington le 8 décembre 2004, est entré en vigueur le 21 décembre 2006. Un second avenant, signé à Paris le 13 janvier 2009, est entré en vigueur le 23 décembre 2009 ; ses dispositions sur les retenues à la source s'appliquent aux sommes payées à compter du 1er janvier 2009.

La retenue américaine sur les dividendes versés à la mère. L'article 10, dans sa rédaction issue de l'avenant de 2009, prévoit trois niveaux d'imposition dans l'État de la source :

  • 0 % lorsque la société française bénéficiaire effective détient 80 % ou plus des droits de vote de la société américaine pendant une période de 12 mois s'achevant à la date à laquelle le droit au dividende est déterminé, et remplit l'un des critères de limitation des avantages énumérés à l'article 10(3). Ces critères renvoient à l'article 30, par exemple le critère de la société cotée de l'article 30(2)(c) ; à défaut, la société peut obtenir une décision de l'autorité compétente au titre de l'article 30(6). L'administration française présente cette condition comme une détention de 12 mois consécutifs avant la distribution.
  • 5 % du montant brut lorsque la société bénéficiaire effective détient directement au moins 10 % des droits de vote de la société américaine distributrice.
  • 15 % du montant brut dans tous les autres cas, c'est-à-dire pour les dividendes de portefeuille.

LLC ou corporation. Pour l'application de la convention, l'administration française assimile à une société de personnes américaine la LLC ou la S corporation, dans la mesure où elle est traitée comme une partnership sur le plan fiscal américain. Une LLC à associé unique n'est pas un contribuable américain et ne peut pas invoquer la convention elle-même : seul son associé unique le peut, s'il est résident au sens de l'article 4. Depuis l'avenant de 2009, les revenus perçus par l'intermédiaire d'une entité fiscalement transparente sont considérés comme perçus par un résident dans la mesure où l'État de résidence les impose comme les revenus d'un résident.

Le régime mère-fille. Une société qui détient au moins 5 % du capital de la société distributrice, en pleine propriété ou en nue-propriété, peut opter pour le régime de l'article 145 du CGI. Les titres doivent être conservés deux ans. La forme juridique de la filiale est indifférente, de sorte que le régime peut s'appliquer aux dividendes d'une filiale étrangère quelle que soit sa forme. Les dividendes éligibles sont exclus du résultat imposable de la mère, sous réserve d'une quote-part de frais et charges de 5 %, ramenée à 1 % pour les participations éligibles relevant d'un groupe fiscal intégré.

La limite CFC de l'article 209 B. Ce texte vise les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exploitent une entreprise à l'étranger ou détiennent, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, droits financiers ou droits de vote d'une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI. Un régime est privilégié lorsque l'impôt sur les bénéfices supporté par la structure étrangère est inférieur d'au moins 40 % à celui qu'elle aurait dû acquitter en France dans les conditions de droit commun. La comparaison se fait exercice par exercice, entre l'impôt effectivement supporté et celui que la même structure aurait supporté sur les mêmes bénéfices si elle était établie en France. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés français est de 25 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Hors de l'Union européenne, une société française entrant dans le champ de l'article 209 B est automatiquement exonérée lorsque la structure étrangère tire ses bénéfices d'une activité industrielle ou commerciale, sous réserve des exceptions relatives aux revenus passifs. Cette exonération automatique est perdue lorsque plus de 20 % des bénéfices de la structure étrangère proviennent de certaines opérations portant sur des actifs financiers ou incorporels.

Les salariés envoyés aux États-Unis. L'accord de sécurité sociale franco-américain a été signé à Paris le 2 mars 1987, avec un arrangement administratif du 21 octobre 1987 ; les deux textes sont entrés en vigueur le 1er juillet 1988. Selon son article 6, le salarié affilié dans un État et envoyé par le même employeur travailler dans l'autre reste soumis au seul régime du premier État si le détachement n'est pas censé dépasser 5 ans. Le travailleur indépendant qui exerce temporairement dans l'autre État reste dans son régime d'origine si la période n'est pas censée dépasser 24 mois (article 7(2)). Celui qui exerce habituellement une activité indépendante dans les deux États n'est affilié que là où il exerce son activité principale (article 7(3)).

Pour prouver l'exemption des cotisations américaines, l'employeur en France demande un certificat d'assujettissement (formulaire SE-404-1 ou SE-404-2) à la caisse locale d'assurance maladie qui encaisse les cotisations françaises. Les périodes sont totalisées : une personne qui compte au moins six trimestres de cotisation américains sans en avoir assez peut faire prendre en compte ses périodes françaises pour l'ouverture des droits américains (article 12). Les prestations françaises ne peuvent être restreintes, réduites, suspendues ou supprimées au seul motif que le bénéficiaire réside aux États-Unis (article 11).

Résidence fiscale du salarié. Pour une personne résidente des deux États, la convention retient d'abord l'État du foyer d'habitation permanent ; si elle en dispose dans les deux, l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux). Si ce centre ne peut être déterminé, ou en l'absence de foyer dans l'un ou l'autre État, le séjour habituel tranche, puis la nationalité, puis l'accord amiable. L'avenant de 2009 a renuméroté ces paragraphes de l'article 4 en paragraphes 4 et 5. La France ne traite un citoyen américain ou un titulaire de la green card comme résident américain au sens de la convention que s'il a une présence substantielle aux États-Unis ou s'il serait résident américain, et non d'un État tiers, selon ces critères. Enfin, la clause de sauvegarde de l'article 29(2) permet aux États-Unis d'imposer leurs résidents et leurs citoyens comme si la convention n'existait pas, sauf exceptions de l'article 29(3) ; l'IRS rappelle que la plupart des conventions américaines contiennent une telle clause.

Belgique : la filiale américaine d'une société belge

Pour une société belge, la filiale américaine se pilote avec la convention belgo-américaine, la déduction des revenus définitivement taxés de l'article 202 du CIR 92, la règle CFC de l'article 185/2 du CIR 92 et l'accord de sécurité sociale entre les deux pays.

La convention fiscale. Signée le 27 novembre 2006, elle est entrée en vigueur le 28 décembre 2007 et a été publiée au Moniteur belge le 9 janvier 2008. Elle s'applique aux retenues à la source sur les revenus payés à compter du 1er février 2008 et aux autres impôts pour les périodes imposables commençant à compter du 1er janvier 2008. Le protocole signé le même jour fait partie intégrante de la convention.

La retenue américaine sur les dividendes versés à la mère.

  • 0 % lorsque la bénéficiaire effective est une société belge qui détient au moins 80 % des droits de vote depuis 12 mois à la date à laquelle le droit au dividende est déterminé, et qui remplit l'un des critères de limitation des avantages de l'article 21 énumérés à l'article 10(3)(a).
  • 5 % lorsque la bénéficiaire effective est une société qui détient directement au moins 10 % des droits de vote de la société distributrice.
  • 15 % dans tous les autres cas.

Les dividendes américains sont également exonérés d'impôt américain lorsque leur bénéficiaire effectif est un fonds de pension belge, sauf s'ils proviennent d'une activité exercée par le fonds ou par l'intermédiaire d'une entreprise associée.

La déduction des dividendes en Belgique. Les dividendes reçus sont déduits du bénéfice imposable (article 202, §1er, CIR 92). La déduction suppose une participation d'au moins 10 % du capital ou d'une valeur d'investissement d'au moins 2 500 000 EUR à la date d'attribution, et des actions détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an. Les dividendes ne sont pas déductibles s'ils sont versés par une société qui n'est pas soumise à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue, ou établie dans un pays dont le régime fiscal de droit commun est notablement plus avantageux qu'en Belgique (article 203, §1er, 1°). Ce régime est présumé notablement plus avantageux lorsque le taux nominal de l'impôt sur les bénéfices, ou le taux correspondant à la charge fiscale effective, est inférieur à 15 %.

La convention ajoute que les dividendes qu'une société belge reçoit d'une société américaine sont exonérés de l'impôt des sociétés belge dans la mesure où l'exonération s'appliquerait si les deux sociétés étaient résidentes de Belgique. Lorsqu'ils ne sont pas exonérés, la Belgique impute l'impôt américain prélevé selon l'article 10, dans la limite de l'impôt des sociétés belge afférent à ces dividendes.

Le cas de la LLC. L'administration range les LLC traitées comme des partnerships au plan fiscal américain parmi les entités américaines fiscalement transparentes. La Belgique exonère aussi les revenus qu'elle qualifie de dividendes perçus par un résident belge d'une entité américaine non imposée comme une société aux États-Unis, comme une LLC traitée en partnership, à condition que le résident belge ait été imposé aux États-Unis sur sa part du revenu sous-jacent. Cette exonération des entités hybrides vise les entités que les États-Unis traitent comme transparentes et que la Belgique traite comme des sociétés imposables ; elle ne s'applique pas dans les situations triangulaires.

La limite CFC de l'article 185/2. Une société étrangère est une société étrangère contrôlée lorsque le contribuable belge, seul ou avec des entreprises associées, détient la majorité des droits de vote, au moins 50 % du capital ou le droit à au moins 50 % des bénéfices, et lorsque, selon le droit de son État, elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ou y est soumise pour un montant inférieur à la moitié de l'impôt des sociétés belge qui serait dû si elle était établie en Belgique. Le taux de l'impôt des sociétés belge est de 25 %. Les bénéfices de la société contrôlée sont exonérés si le contribuable démontre qu'elle exerce une activité économique substantielle, avec du personnel, des équipements, des actifs et des locaux.

Les salariés envoyés aux États-Unis. L'accord de sécurité sociale belgo-américain a été signé à Washington le 19 février 1982 et est entré en vigueur le 1er juillet 1984, tel que modifié par un protocole additionnel du 23 novembre 1982. Le salarié habituellement occupé dans un État et envoyé par son employeur travailler pour lui dans l'autre reste soumis à la seule législation du premier État si l'emploi n'est pas censé durer plus de 5 ans (article VI(1)). La même durée de 5 ans vaut pour la personne salariée ou indépendante dans un État qui exerce une activité indépendante dans l'autre (article VI(2)). L'indépendant actif dans les deux États n'est affilié que dans son État de résidence (article V(3)).

L'exemption des cotisations américaines se prouve par un certificat d'assujettissement que l'employeur demande à l'Office national de sécurité sociale ; les indépendants le demandent à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI). Les périodes d'assurance des deux États sont totalisées pour l'ouverture des droits lorsque c'est nécessaire (article IX(1)), et les conditions de résidence ou de présence pour les prestations en espèces ne s'appliquent pas aux personnes couvertes qui résident dans l'autre État (article IV(2)).

Résidence fiscale du salarié. En cas de double résidence, la convention retient le foyer d'habitation permanent, puis le centre des intérêts vitaux, puis le séjour habituel, la nationalité et enfin l'accord amiable. Un citoyen américain ou un titulaire de la green card n'est résident américain au sens de la convention qu'avec une présence substantielle, un foyer permanent ou un séjour habituel aux États-Unis, et s'il n'est pas résident d'un État tiers au regard d'une convention belge. La clause de sauvegarde laisse chaque État imposer ses résidents et ses citoyens, et les anciens citoyens ou résidents de longue durée peuvent être imposés pendant dix ans après la perte de ce statut ; l'IRS rappelle que la plupart des conventions américaines contiennent une telle clause.

Luxembourg : la filiale américaine d'une société luxembourgeoise

Pour une société luxembourgeoise, la filiale américaine relève de la convention américano-luxembourgeoise, de l'exonération des participations de l'article 166 LIR, de la règle CFC de l'article 164ter LIR et de l'accord de sécurité sociale entre les deux pays.

La convention fiscale. L'Administration des contributions directes (ACD) la répertorie comme signée le 3 avril 1996, publiée au Mémorial A n° 25 de 1999 et applicable à partir du 1er janvier 2001. Les instruments de ratification ont été échangés à Washington le 20 décembre 2000 et la convention est entrée en vigueur ce jour-là, date que le Trésor américain retient également. Un protocole sur l'échange de renseignements a été signé le 20 mai 2009 ; l'ACD l'indique (Mémorial A n° 51 de 2010) comme applicable à partir du 1er janvier 2009. Il a été transmis au Sénat américain en novembre 2010 et renforce l'échange de renseignements.

La retenue américaine sur les dividendes versés à la mère. L'article 10(2)(a) plafonne l'impôt de l'État de la source à :

  • 5 % lorsque la bénéficiaire effective est une société qui détient directement au moins 10 % des droits de vote ;
  • 15 % dans tous les autres cas, y compris les dividendes de portefeuille.

Le seul taux de 0 % joue à sens unique : le Luxembourg n'impose pas les dividendes versés par une société luxembourgeoise à une société américaine qui détient directement au moins 25 % des droits de vote depuis deux ans, si le dividende provient d'une activité industrielle ou commerciale effective au Luxembourg. Les dividendes de source américaine versés au Luxembourg ne bénéficient d'aucun taux de 0 %, ce que confirme la lettre de transmission américaine de la convention.

L'exonération au Luxembourg. Selon l'article 166 LIR, les revenus d'une participation détenue par une société de capitaux résidente pleinement imposable sont exonérés si la participation est détenue, ou si la société s'engage à la détenir, pendant au moins douze mois sans descendre sous 10 % ou sous un prix d'acquisition de 1 200 000 EUR. L'exonération couvre les participations détenues directement dans une société de capitaux non résidente pleinement soumise à un impôt correspondant à l'impôt sur le revenu des collectivités luxembourgeois.

La convention prévoit de son côté que le Luxembourg exonère les dividendes de source américaine reçus par une société luxembourgeoise qui détient directement au moins 10 % du capital de la société distributrice depuis le début de son exercice, si la société américaine est soumise à un impôt correspondant à l'impôt sur le revenu des collectivités. Les autres dividendes américains imposables aux États-Unis selon l'article 10 sont imposés au Luxembourg avec un crédit pour l'impôt américain, plafonné à l'impôt luxembourgeois afférent. L'ACD précise que, sous la convention de 1996, le Luxembourg applique en général la méthode de l'exemption avec réserve de progressivité, mais la méthode de l'imputation pour les dividendes et les intérêts participatifs.

La limite CFC de l'article 164ter. La règle s'applique aux contribuables soumis à l'impôt sur le revenu des collectivités (organismes visés à l'article 159 et établissements stables luxembourgeois d'organismes visés à l'article 160). Est une société étrangère contrôlée l'entité ou l'établissement stable dont les revenus ne sont pas imposables ou sont exonérés au Luxembourg, lorsque le contribuable, seul ou avec des entreprises associées, détient plus de 50 % des droits de vote ou du capital ou a droit à plus de 50 % des bénéfices. Il faut en outre que l'impôt réel payé par l'entité soit inférieur à la différence entre l'impôt luxembourgeois qu'elle aurait supporté et cet impôt réel, c'est-à-dire inférieur à la moitié de l'impôt luxembourgeois. Une société contrôlée dont le bénéfice comptable ne dépasse pas 750 000 EUR, ou 10 % de ses frais d'exploitation, sort du champ de la règle. Le taux de l'impôt sur le revenu des collectivités est de 16 % lorsque le revenu imposable dépasse 200 000 EUR, et de 14 % jusqu'à 175 000 EUR.

Les salariés envoyés aux États-Unis. L'accord de sécurité sociale et son arrangement administratif ont été signés à Luxembourg le 12 février 1992 et sont entrés en vigueur le 1er novembre 1993. Le salarié envoyé par son employeur travailler pour lui dans l'autre État reste soumis à la seule législation de son État d'origine si l'emploi n'est pas censé durer plus de cinq ans ; les sociétés affiliées comptent comme un même employeur (article 8(1)), ce qui couvre le salarié de la mère envoyé dans la filiale américaine. L'indépendant qui serait affilié dans les deux États ne l'est que dans son État de résidence (article 7(1)(b)).

Les certificats d'assujettissement qui prouvent l'exemption des cotisations américaines se demandent au Centre commun de la sécurité sociale (CCSS), Département affiliation. Les périodes d'assurance des deux États sont prises en compte pour l'ouverture des droits (article 12), et les règles internes qui restreignent les prestations en espèces en cas de résidence à l'étranger ne s'appliquent pas aux personnes résidant dans l'autre État (article 5).

Résidence fiscale du salarié. En cas de double résidence, la convention retient le foyer d'habitation permanent, puis le centre des intérêts vitaux, puis le séjour habituel. Un citoyen américain ou un titulaire de la green card qui n'est pas résident luxembourgeois n'est traité comme résident américain qu'avec un séjour principal, un foyer permanent ou un séjour habituel aux États-Unis. La clause de sauvegarde permet aux États-Unis d'imposer leurs résidents et leurs citoyens comme si la convention n'existait pas, anciens citoyens compris pendant dix ans après une renonciation motivée par des raisons fiscales ; l'IRS rappelle que la plupart des conventions américaines contiennent une telle clause.

Suisse : la filiale américaine d'une société suisse

Pour une société suisse, la filiale américaine s'articule autour de la convention américano-suisse, de la réduction pour participations prévue par la LIFD et la LHID, et de l'accord de sécurité sociale entre les deux pays.

La convention fiscale. Conclue le 2 octobre 1996, elle est entrée en vigueur le 19 décembre 1997, date de l'échange des instruments de ratification. Le protocole qui la modifie a été signé à Washington le 23 septembre 2009 et est en vigueur depuis le 20 septembre 2019.

La retenue américaine sur les dividendes versés à la mère.

  • 5 % lorsque la bénéficiaire effective est une société suisse qui détient directement au moins 10 % des droits de vote de la filiale américaine ;
  • 15 % dans tous les autres cas.

L'article 10 ne prévoit pas de taux de 0 % pour les sociétés mères. Son paragraphe 3, modifié en 2009, exonère seulement dans l'État de la source les dividendes dont le bénéficiaire effectif est un fonds de pension, une institution analogue ou un plan de retraite individuel établi dans l'autre État et détenu par un résident de celui-ci, sous réserve de la reconnaissance par l'autorité compétente et à condition qu'il ne contrôle pas la société distributrice.

La réduction pour participations. Pour l'impôt fédéral direct, une société qui détient au moins 10 % du capital d'une autre société, ou 10 % de ses bénéfices et réserves, ou des participations d'une valeur vénale d'au moins 1 million CHF, bénéficie d'une réduction de son impôt sur le bénéfice proportionnelle au rendement net des participations (article 69 LIFD). Ce rendement net correspond au rendement diminué des frais de financement qui s'y rapportent et d'une contribution forfaitaire de 5 % aux frais d'administration (article 70, alinéa 1, LIFD). Les bénéfices en capital sur participations ne sont pris en compte que si la participation vendue représentait au moins 10 % et était détenue depuis au moins un an (article 70, alinéa 4, lettre b, LIFD). L'impôt fédéral sur le bénéfice des sociétés de capitaux est de 8,5 % du bénéfice net (article 68 LIFD). La loi d'harmonisation impose la même réduction pour l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice (10 % ou 1 million CHF, net d'une contribution de 5 % aux frais d'administration), de sorte que les cantons appliquent le même test (article 28, alinéa 1, LHID).

Le cas de la LLC. Selon la convention, une société de personnes, une succession ou un trust, par exemple une LLC américaine imposée comme une partnership, n'est résident que dans la mesure où ses revenus sont imposés dans cet État comme ceux d'un résident, au niveau de l'entité ou entre les mains de ses associés ou bénéficiaires.

Les salariés envoyés aux États-Unis. L'accord de sécurité sociale signé à Berne le 3 décembre 2012 est entré en vigueur le 1er août 2014 et a remplacé l'accord en vigueur depuis le 1er novembre 1980 ; l'Office fédéral des assurances sociales répertorie la convention et son arrangement administratif au 1er août 2014. Le salarié envoyé par un employeur ayant un établissement dans un État vers l'autre État, pour une période qui n'est pas censée dépasser 5 ans, reste soumis à la seule assurance obligatoire du premier État (article 7(2)). Les autorités compétentes peuvent convenir d'une exception ou d'une prolongation de ce délai de 5 ans (article 12). Le conjoint et les enfants qui vivent avec le salarié détaché et n'exercent pas eux-mêmes d'activité lucrative restent dans le même système (article 11). L'indépendant n'est affilié que dans son État de résidence (article 7(4)).

L'employeur en Suisse demande un certificat d'assujettissement (formulaire CH/USA 10) à la caisse de compensation qui encaisse les cotisations suisses. Les périodes suisses ne sont totalisées avec les périodes américaines que pour la rente d'invalidité suisse, et seulement si elles atteignent au moins une année ; le montant est alors calculé sur les seules périodes suisses. Les prestations d'un État sont versées aux ressortissants de l'autre vivant dans un État tiers aux mêmes conditions qu'à ses propres ressortissants qui y vivent (article 5).

Résidence fiscale du salarié. En cas de double résidence, la convention retient d'abord le foyer d'habitation permanent, puis le centre des intérêts vitaux, ensuite le séjour habituel, la nationalité et enfin l'accord amiable des autorités compétentes. Un citoyen américain ou un titulaire de la green card qui n'est pas résident suisse n'est résident américain au sens de la convention qu'avec une présence substantielle, un foyer permanent ou un séjour habituel aux États-Unis. La clause de sauvegarde permet aux États-Unis d'imposer les personnes qu'ils considèrent comme résidentes, sauf celles qui sont résidentes de Suisse selon les règles de départage, ainsi que leurs citoyens, anciens citoyens compris, comme si la convention n'était pas entrée en vigueur. Les exceptions de l'article 1(3)(b), qui comprennent l'article 19(1) et (2), ne protègent que les personnes qui ne sont ni citoyennes américaines ni titulaires du statut d'immigrant ; l'article 19(4) sur la sécurité sociale ne figure pas dans la liste générale d'exceptions de l'article 1(3)(a). L'IRS rappelle que la plupart des conventions américaines contiennent une telle clause.

Tableau comparatif : dividendes, participations, CFC et détachement

Le tableau reprend, pour chaque pays, les seuils qui décident du coût d'une filiale américaine et du statut social des salariés détachés.

Pays de la société mèreRetenue américaine sur les dividendes versés à la mèreExonération des participationsLimite CFCDétachement selon l'accord de totalisation
France0 % (au moins 80 % des droits de vote sur 12 mois et critère de limitation des avantages), 5 % (au moins 10 % des droits de vote), 15 % sinonRégime mère-fille : au moins 5 % du capital, conservation 2 ans, quote-part de frais et charges de 5 % (1 % en groupe intégré)Plus de 50 % et impôt étranger inférieur d'au moins 40 % à l'impôt français (taux normal de 25 %)Salarié : 5 ans ; indépendant : 24 mois
Belgique0 % (au moins 80 % des droits de vote sur 12 mois et critère de limitation des avantages), 5 % (au moins 10 % des droits de vote), 15 % sinonDéduction des dividendes : au moins 10 % du capital ou 2 500 000 EUR, pleine propriété pendant au moins un an ; exclue si le taux étranger est inférieur à 15 %Majorité des droits de vote, au moins 50 % du capital ou des bénéfices, et impôt inférieur à la moitié de l'impôt belge (taux de 25 %) ; exonération en cas d'activité économique substantielleSalarié et indépendant : 5 ans
Luxembourg5 % (au moins 10 % des droits de vote), 15 % sinon ; pas de taux de 0 % pour les dividendes américainsAu moins 10 % ou 1 200 000 EUR pendant au moins douze mois ; exonération conventionnelle à partir de 10 % du capital détenus depuis le début de l'exercicePlus de 50 % et impôt réel inférieur à la moitié de l'impôt luxembourgeois ; hors champ jusqu'à 750 000 EUR de bénéfice comptable ou 10 % des frais d'exploitationSalarié : 5 ans, les sociétés affiliées comptant comme un même employeur
Suisse5 % (au moins 10 % des droits de vote), 15 % sinon ; pas de taux de 0 % pour les sociétés mèresRéduction pour participations : au moins 10 % ou 1 million CHF, rendement net après forfait de 5 %, au niveau fédéral et cantonalNon examinéSalarié : 5 ans, prolongation possible par accord des autorités compétentes

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Sources

Droit en vigueur au 26.10.2026

  1. IRS, United States income tax treaties - A to Z (page reviewed 2026)
  2. BOFiP, BOI-INT-CVB-USA-10, Convention fiscale entre la France et les Etats-Unis (version in force from 19/02/2020)
  3. Protocol of 13 January 2009 amending the US-France convention (US Treasury text)
  4. BOFiP, BOI-INT-CVB-USA-10-30, French-source dividends paid to US residents (version in force from 16/09/2013)
  5. Convention between the United States and France on taxes on income and capital, signed 31 August 1994 (IRS treaty text)
  6. BOFiP, BOI-IS-BASE-60-10-20, Article 209 B CGI, scope (version in force from 12/09/2012)
  7. BOFiP, BOI-IS-BASE-60-10-20-20, Article 209 B CGI, conditions relating to the foreign structure (version in force from 10/06/2026)
  8. BOFiP, BOI-IS-LIQ-10, Corporate tax normal rate (version in force from 10/06/2020)
  9. BOFiP, BOI-IS-BASE-60-10-40, Article 209 B CGI, safeguard clause (version in force from 12/09/2012)
  10. BOFiP, BOI-IS-BASE-10-10-10-20, Parent-subsidiary regime, eligible participations (version in force from 03/06/2020)
  11. BOFiP, BOI-IS-BASE-10-10-10-10, Parent-subsidiary regime, eligible companies (version in force from 26/06/2024)
  12. BOFiP, BOI-INT-CVB-USA-10-20, Regime applicable to US partnerships (version in force from 12/09/2012)
  13. SSA, Agreement text : US-France social security agreement of 2 March 1987 (web.archive.org snapshot of 11 Jul 2026)
  14. SSA, Totalization Agreement with France (pamphlet; web.archive.org snapshot of 30 Sep 2026)
  15. Fisconet, Etats-Unis d’Amérique - Nouvelle (Convention du 27.11.2006), French text with entry-into-force header
  16. Convention between the United States and Belgium on taxes on income, signed 27 November 2006 (IRS treaty text)
  17. Fisconet, Article 185/2, CIR 92 (revenus 2027), version applicable from assessment year 2024
  18. Fisconet, Article 215, CIR 92 (revenus 2026)
  19. Fisconet, Article 202, CIR 92 (revenus 2026)
  20. Fisconet, Article 203, CIR 92 (revenus 2027)
  21. Fisconet, Circulaire AAF n° 3/2013 (AAF/97-0380) du 05.02.2013, instructions for applying the Belgium-US convention
  22. SSA, Agreement text : US-Belgium social security agreement of 19 February 1982 (web.archive.org snapshot of 10 Jun 2026)
  23. SSA, Totalization Agreement with Belgium (pamphlet; web.archive.org snapshot of 13 Jun 2026)
  24. ACD, Conventions internationales en vigueur et en négociation (last updated 23/07/2026)
  25. ACD, Circulaire L.G.-Conv.D.I. n° 1011 du 16 mai 2001, Convention américano-luxembourgeoise
  26. US Treasury, Statement regarding bilateral tax treaty negotiations between the United States and Luxembourg (22 June 2016)
  27. Senate Treaty Doc. 111-8 (2010), Protocol amending the Luxembourg-US convention, signed 20 May 2009
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  40. SSA, Totalization Agreement with Switzerland (pamphlet; web.archive.org snapshot of 17 Jun 2026)
Sebastian Sauerborn
Sebastian Sauerborn
Fondateur de Mount Bonnell Advisors, Austin, Texas
10 minutes de lecture · Mis à jour : octobre 2026